Voeux 2020 et évolution réglementaire

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OC conseil SARL
Voeux 2020 et évolution réglementaire

Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020, qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité que ce soit à titre personnel ou professionnel.

Je profite du présent message pour attirer votre attention sur une évolution réglementaire du code de l’urbanisme impactant les projets de plus de 1000 m².

Olivier CORTEY

La loi Energie et Climat a été adoptée par le Parlement le samedi 9 Novembre 2019 et va impacter vos dépôts de Permis de Construire à compter de la publication de la Loi.

Elle créée un nouvel article dans le code de l’urbanisme, l’article L111-18-1 rédigé comme suit :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-18-1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.
« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111-17 du présent code.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés.
II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.
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